Conditions Générales de Vente

Conditions particulières de réservation « Groupes » du réseau National des destinations départementales.

ARTICLE 1 – LES AGENCES DE RÉSERVATION TOURISTIQUE

Les Agences de Réservation Touristique, membres du Réseau National des Destinations Départementales (Rn2D), également dénommées Services Loisirs Accueil, sont conçues pour assurer la réservation et la vente de tous les types de prestations de loisirs et d’accueil, principalement en espace rural. Ils facilitent la démarche du public en lui offrant un choix de nombreuses prestations et en assurant une réservation rapide et sûre. Les Agences de Réservation Touristique sont des instruments d’intérêt général mis à la disposition de tous les types de prestataires qui en sont membres et qui ont passé avec eux une convention de mandat.

ARTICLE 1 BIS – INFORMATION

Conformément à l’article R211-17 du Code du Tourisme, la présente brochure constitue l’offre préalable visée par les conditions générales ci-contre et elle engage l’Agence de Réservation Touristique du Val-de-Marne, également dénommée Comité Départemental du Tourisme du Val-de-Marne et le service de commercialisation Service Loisirs Accueil 
Toutefois des modifications peuvent naturellement intervenir dans la nature des prestations. Conformément à l’article 97 des conditions générales ci-contre, si des modifications intervenaient, elles seraient portées par écrit à la connaissance du client, par Comité Départemental du Tourisme avant la conclusion du contrat.

ARTICLE 2 – RESPONSABILITÉ

Dans les termes de l’article L211-17 du Code du Tourisme, le Comité Départemental du Tourisme est responsable dans les termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992, qui stipule :
 » Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article 1er est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. « 

ARTICLE 3 – RÉSERVATION

La réservation devient ferme lorsqu’un acompte représentant 25% du prix du séjour et un exemplaire du contrat signé par le client, ont été retournés au Comité Départemental du Tourisme avant la date limite figurant sur le contrat.
Cependant toute option téléphonique ou écrite n’est reconnue par le Comité Départemental du Tourisme  que comme une prise d’intérêt à l’une de ses réalisations. Elle ne peut occasionner aucune réservation de sa part.

ARTICLE 4 – INSCRIPTIONS TARDIVES

En cas d’inscriptions tardives moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du règlement sera exigée à la réservation.
 

ARTICLE 5 – RÈGLEMENT DU SOLDE

Le client devra verser au service de réservation, sur présentation d’une facture, le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci un mois avant le début des prestations (excursion, séjour,…), sous réserve du respect de l’article R.211-8,10 du Code du Tourisme ainsi que la liste nominative des membres du groupe comportant la liste précise des personnes partageant les chambres.
Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué.

ARTICLE 6 – BONS D’ÉCHANGE

Dès réception du solde, le service de réservation adresse au client un bon d’échange que celui-ci doit remettre au(x) prestataire(s) lors de son arrivée, et éventuellement pendant le séjour.

ARTICLE 7 – ARRIVÉE

Le groupe doit  se  présenter au jour et  à l’heure mentionnés sur le (ou les) bon(s) d’échange.
En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, le client doit prévenir directement le(s) prestataire(s) dont l’adresse et le téléphone figurent sur le(s) bon(s) d’échange.
Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.
 

ARTICLE 8 – ANNULATION

Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou par télégramme au Service Loisirs Accueil du Comité Départemental du Tourisme. L’annulation émanant du client entraîne, outre les frais de dossier, les retenues suivantes :

a) D’individuels dans un groupe :
– annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : 10 % du prix du séjour,
– annulation entre le 30ème et le 21ème jour inclus : 25 % du prix du séjour,
– annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus : 50 % du prix du séjour,
– annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus : 75 % du prix du séjour,
– annulation à moins de 2 jours : 90 % du prix du séjour.
En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun remboursement.

b) D’un groupe :
– jusqu’à 60 jours avant le départ : 23€ / personne,
– entre 30 et 21 jours : 25 % du forfait / personne,
– entre 20 et 8 jours : 50 % du forfait / personne,
– entre 7 et 2 jours : 75 % du forfait / personne,
– moins de 2 jours du départ ou non présentation du groupe : 100 % du forfait / personne.

ARTICLE 9 – INTERRUPTION DE SÉJOUR

En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement.

ARTICLE 10 – ASSURANCES

Le Comité Départemental du Tourisme attire l’attention du client sur la possibilité de souscrire un contrat d’assurance couvrant les conséquences d’une annulation résultant de certaines causes

ARTICLE 11 – MODIFICATION PAR LE SERVICE DE RÉSERVATION D’UN ÉLÉMENT SUBSTANTIEL DU CONTRAT

Se reporter à l’article R211-11 du Code du Tourisme.

ARTICLE 12 – ANNULATION DU FAIT DU VENDEUR

Se reporter à l’article R211-12 du Code du Tourisme.

ARTICLE 13 – EMPÊCHEMENT POUR LE VENDEUR DE FOURNIR EN COURS DE SÉJOUR LES PRESTATIONS

Se reporter à l’article R211-13 du Code du Tourisme.

ARTICLE 14 – RÉCLAMATION

Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat doit être adressée au Comité Départemental du Tourisme dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception, et peut être signalée par écrit, éventuellement à l’organisateur du voyage et au prestataire de service concerné.

ARTICLE 15 – HÔTELS

Les prix comprennent la location de la chambre et le petit déjeuner, la demi-pension ou la pension complète. Sauf indication contraire, ils ne comprennent pas les boissons des repas. Lorsqu’un client occupe seul une chambre prévue pour loger deux personnes, il lui est facturé un supplément dénommé « supplément chambre individuelle ». Le jour du départ, la chambre doit être libérée avant midi.

ARTICLE 16 – ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE

Le Comité Départemental du Tourisme a souscrit une assurance auprès de MMA à hauteur de 30 490 euros par année d’assurance et par sinistre, dommages corporels, matériels et immatériels confondus, contrat n° 116856440 afin de couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile Professionnelle que le Comité Départemental du Tourisme  peut encourir.

Agence de Réservation Touristique du Val-de-Marne 
Forme juridique : Association
N° SIRET 431 750 256 00031
Code APE 7911Z
N° d’autorisation IM094 10 0042
Garantie financière APS
Siège social Hôtel du Département – Avenue du Général de Gaulle – 94011 CRETEIL cedex
Téléphone 01 55 09 16 20
Edition : Septembre 2009

Conformément à la loi « Informatique et libertés » les informations nominatives du dossier de réservation sont obligatoires. Un droit d’accès et de rectification peut être exercé auprès du Comité Départemental du Tourisme  et sauf opposition expresse, ces informations pourront faire l’objet d’une cession commerciale.

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION

Articles R-211-5 à R-211-13 du Code du Tourisme

Article R211-5

Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L. 211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-6

Préalablement à la conclusion du contrat sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages de pays d’accueil ;
3° les repas fournis ;
4° la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ;

8° le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-10 du présent décret ;
10° les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ci-après ;
12° les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquenses de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;

13° l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

ARTICLE R211-7

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

ARTICLE R211-8

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1° le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° la destination ou les destinations du voyage, et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4° le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° le nombre de repas fournis ;

6° l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-10 ci-après ;
9° l’indication s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° le calendrier et les modalités de paiement du prix, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation  du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-6 ;
14° les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
16° les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

20° la clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 14° de l’article R. 211-6.

ARTICLE R211-9

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit  les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

ARTICLE R211-10

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix , et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférent, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à  laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

ARTICLE R211-11

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnait l’obligation d’information mentionnée au 14° de l’article R. 211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de départ.

ARTICLE R211-12

Dans le cas prévu à l’article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans  pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

ARTICLE R211-13

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 14° de l’article R. 211-6.